Arrêté du 20 décembre 2004 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2004.

TexteArrêté du 20 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237200
Texte parentLEGITEXT000005970766
Référencearticle 10 de l'arrêté du 20 décembre 2004 (version du 30 décembre 2004)Légifrance →

1. Les produits et les charges de l'institut sont retracés dans un compte spécifique au sein de la comptabilité du Conservatoire national des arts et métiers.

2. Les produits de l'institut comprennent notamment :

3. - les droits de scolarité, de bibliothèque et d'examen ;

4. - les subventions de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes privées, des établissements ou des groupements professionnels français ou étrangers, des organismes internationaux ;

5. - les dons et legs ;

6. - le remboursement des services rendus par l'institut ;

7. - les recettes tirées des conventions de formation et des contrats de recherche ;

8. - la taxe d'apprentissage ;

9. - les produits divers.

10. Les charges de l'institut comprennent notamment :

11. - la rémunération des personnels affectés à l'institut et des enseignants de l'institut ;

12. - la rémunération des corrections des travaux, des jurys d'examen des élèves et des documents pédagogiques utilisés par l'institut ;

13. - les frais divers de fonctionnement ;

14. - les frais de publication des études et travaux effectués par l'institut ;

15. - la participation aux charges générales du conservatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006237200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.