1. Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel et après avis de la commission administrative paritaire, les gardiens de la paix parvenus au 11e échelon de leur grade et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins. Les gardiens de la paix accédant à l'échelon exceptionnel conservent dans cet échelon l'ancienneté acquise dans le 11e échelon.
Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004
RattachementSection 3 : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006408491
Texte parentLEGITEXT000005971737
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