1. La proportion des promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 12 ou au titre de l'article 12-1 ne peut être inférieure au quart du nombre total des promotions prononcées au titre de ces deux articles. La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur.
Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 · Article
Article 12-2
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2021 au 1er août 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004
RattachementSection 3 : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044129565
Texte parentLEGITEXT000005971737
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