Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er août 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004
RattachementSection 3 : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000023735602
Texte parentLEGITEXT000005971737
Référencearticle 13 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 (version du 1er juillet 2011)Légifrance →

1. Les gardiens de la paix sont promus au grade de brigadier de police dans leur emploi. Ils sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.

2. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8. Toutefois les gardiens de la paix promus au grade de brigadier de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée d'un échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023735602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.