1. La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur.
Nota : Conformément au II de l’article 16 du décret 2021-1249 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
1. La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur.
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