Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er août 2023.

TexteDécret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000047908563
Texte parentLEGITEXT000005971737
Référencearticle 2 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 (version du 1er août 2023)Légifrance →

1. Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

2. Ils peuvent assurer l'encadrement des policiers adjoints. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.

3. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

4. Les majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des gardiens de la paix, des policiers adjoints et des membres de la réserve opérationnelle de la police nationale.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047908563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.