1. Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de major de police, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 4, les majors qui, au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, comptent au moins trois ans de services effectifs dans le grade de major.
Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er août 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004
RattachementSection 3 : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044269315
Texte parentLEGITEXT000005971737
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