Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

TexteDécret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004
RattachementSection 3 bis : Mobilité
IdentifiantLEGIARTI000045651156
Texte parentLEGITEXT000005971737
Référencearticle 21 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. Pour prononcer les affectations des agents du corps d'encadrement et d'application dans le cadre de tableaux périodiques de mutations, il est tenu compte, outre les critères mentionnés à l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique et aux articles 25 et 47 du décret du 9 mai 1995 susvisé, des critères de priorité suivants :

2. 1° L'ancienneté de service des agents affectés dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières d'exercice relevant du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale ou dans l'un des secteurs et unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 ;

3. 2° L'ancienneté de service des agents exerçant une spécialité rencontrant des difficultés d'attractivité. La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

4. Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public qui constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045651156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.