1. Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier 2011 comptant au moins un an et six mois d'ancienneté au 10e échelon du grade de gardien de la paix à la date du 1er juillet 2011 et ayant bénéficié d'un avis favorable de la commission administrative paritaire pour l'accès à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix au titre de l'année 2011 sont reclassés au 12e échelon de leur grade sans ancienneté.
Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 · Article
Article 23-2
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004
RattachementSection 4 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000023734902
Texte parentLEGITEXT000005971737
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