Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 16 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004
RattachementSection 4 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006408516
Texte parentLEGITEXT000005971737
Référencearticle 32 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps de maîtrise et d'application de la police nationale demeurent en fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.

2. Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de brigadier de police représentent, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, les brigadiers-chefs de police.

3. Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de gardien de la paix représentent, à partir de la même date, les gardiens de la paix et les brigadiers de police.

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