1. Les gardiens de la paix stagiaires bénéficient d'une seconde période de formation sous forme de stage adapté à leur premier emploi d'une durée de douze mois. Cette période peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue de ce stage, qui comporte des modules de formation obligatoires, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et, sous réserve des dispositions de l'article 8-1, placés au premier échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps d'origine.
Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.
TexteDécret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004
RattachementSection 2 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000045651114
Texte parentLEGITEXT000005971737
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-622 du 22 avril 2022, ces dispositions sont applicables aux élèves gardiens de la paix à compter de la promotion incorporée en mai 2022 ainsi qu'aux élèves des promotions précédentes autorisés à suivre une nouvelle période de formation à compter de cette date.
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