1. Sous réserve des dispositions en vigueur relatives aux services comportant une durée d'affectation limitée déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur et des dispositions du premier alinéa du II de l'article 6, les gardiens de la paix demeurent affectés, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire, dans la région de leur première affectation.
Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2009.
TexteDécret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004
RattachementSection 2 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000021492314
Texte parentLEGITEXT000005971737
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