Décret n°2004-1442 du 23 décembre 2004 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1442 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237211
Texte parentLEGITEXT000005973199
Référencearticle 1 du décret n°2004-1442 du 23 décembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté au titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation un chapitre IX ainsi rédigé :

2. « Chapitre IX

3. « Sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation

4. « Art. R. 129-1. - Les équipements communs mentionnés à l'article L. 129-1 sont les suivants : « - les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ; « - les installations de ventilation mécanique contrôlée ; « - les installations et appareils d'éclairage et d'éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ; « - les installations de production et de distribution d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que les systèmes de sécurité des installations de production d'eau chaude ; « - les installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systèmes de sécurité ; « - les installations, canalisations et réseaux divers d'alimentation en énergie (gaz et électricité) ainsi que les canalisations et réseaux divers d'évacuation (eaux usées, eaux pluviales) ; « - les systèmes de sécurité contre l'incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre l'incendie ; « - les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ; « - les ascenseurs. « Art. R. 129-2. - Les propriétaires qui entendent faire procéder à l'expertise prévue au premier alinéa de l'article L. 129-2 en informent le maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. « Art. R. 129-3. - Le maire transmet immédiatement au tribunal administratif son arrêté et le ou les rapports des experts. Dans les huit jours qui suivent le dépôt de ces documents au greffe et si un désaccord persiste entre les parties ou les experts, le tribunal désigne un homme de l'art pour procéder à une nouvelle expertise. « En l'absence de désignation d'un expert par les propriétaires, le tribunal administratif peut ordonner les vérifications qu'il juge nécessaires. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006237211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.