Décret n°2004-1460 du 23 décembre 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2004.

TexteDécret n°2004-1460 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237276
Texte parentLEGITEXT000005981841
Référencearticle 7 du décret n°2004-1460 du 23 décembre 2004 (version du 30 décembre 2004)Légifrance →

1. Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune avec les représentants à la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps commun, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

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