1. Les emplois de secrétaires administratifs mentionnés à l'article 8 sont pourvus par la voie d'un concours exceptionnel ouvert aux membres des corps d'adjoints administratifs de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre justifiant de six années de services effectifs et aux membres des corps d'agents administratifs et d'agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre justifiant de dix années de services effectifs.
Décret n°2004-1460 du 23 décembre 2004 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2004.
TexteDécret n°2004-1460 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237278
Texte parentLEGITEXT000005981841
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