RattachementSection 2 : Réinscription sur une liste dressée par une cour d'appel.
TITRE Ier : INSCRIPTION SUR LES LISTES D'EXPERTS
Chapitre II : Procédure d'inscription sur les listes
Section 2 : Réinscription sur une liste dressée par une cour d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006202921
Texte parentLEGITEXT000005983254
Référencearticle 14 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 (version du 30 décembre 2004)Légifrance →
1. La commission examine la situation de chaque candidat au regard des critères d'évaluation énoncés au deuxième alinéa du II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée. Elle s'assure que le candidat respecte les obligations qui lui sont imposées et s'en acquitte avec ponctualité. Lorsque le candidat est une personne morale, la commission prend notamment en considération l'expérience, les connaissances et le comportement des techniciens qui interviennent au nom de cette personne morale.
2. Elle peut entendre ou faire entendre le candidat par l'un de ses membres.
3. La commission émet un avis motivé sur la candidature.
4. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
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