RattachementSection 2 : Réinscription sur une liste dressée par une cour d'appel.
TITRE Ier : INSCRIPTION SUR LES LISTES D'EXPERTS
Chapitre II : Procédure d'inscription sur les listes
Section 2 : Réinscription sur une liste dressée par une cour d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000047697311
Texte parentLEGITEXT000005983254
Référencearticle 15 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. La commission transmet, avant le 1er septembre, les candidatures accompagnées d'un avis motivé au procureur général qui saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ou sa commission restreinte ou sa formation restreinte telles que définies à l'article 8.
2. Les magistrats de la cour d'appel membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts.
3. Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du siège pour exercer les fonctions de rapporteur.
4. Le rapporteur peut entendre le candidat.
5. Lorsque la commission a émis un avis favorable sur la candidature, l'assemblée générale est réputée faire droit à la demande de réinscription sauf si elle décide de se prononcer expressément sur cette demande. Dans ce cas, comme en cas d'avis défavorable de la commission, elle se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.
6. L'avis rendu par la commission est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste.
Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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