RattachementSection 2 : Réinscription sur une liste dressée par une cour d'appel.
TITRE Ier : INSCRIPTION SUR LES LISTES D'EXPERTS
Chapitre II : Procédure d'inscription sur les listes
Section 2 : Réinscription sur une liste dressée par une cour d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006202925
Texte parentLEGITEXT000005983254
Référencearticle 16 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 (version du 21 juillet 2007)Légifrance →
1. Un expert peut solliciter sa réinscription, pour une durée de cinq ans, sur la liste d'une cour d'appel autre que celle auprès de laquelle il est inscrit sans être soumis à l'inscription à titre probatoire prévue à la section 1. Cette faculté est subordonnée, pour les demandes de réinscription dans une rubrique autre que la traduction, au transfert de l'activité principale de l'intéressé ou, s'il n'a plus d'activité professionnelle, à celui de sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où la réinscription est demandée.
2. Le procureur général près la cour d'appel sur la liste de laquelle l'expert est inscrit transmet au parquet général compétent l'ensemble des éléments d'information dont il dispose permettant d'apprécier la personnalité et les qualités professionnelles de l'expert.
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