1. Les experts inscrits, réinscrits ou reclassés, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée et ceux qui ont fait l'objet d'une décision de retrait dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 29 juin 1971 susvisée reçoivent notification de la décision les concernant par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 31 mars 2023.
TexteDécret n°2004-1463 du 23 décembre 2004
Rattachement
Section 5 : Dispositions communes.
- TITRE Ier : INSCRIPTION SUR LES LISTES D'EXPERTS
- Chapitre II : Procédure d'inscription sur les listes
- Section 5 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000047373192
Texte parentLEGITEXT000005983254
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