Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2004.

TexteDécret n°2004-1463 du 23 décembre 2004
RattachementTITRE III : DISCIPLINE.
IdentifiantLEGIARTI000006202937
Texte parentLEGITEXT000005983254
Référencearticle 25 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 (version du 30 décembre 2004)Légifrance →

1. Selon le cas, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur général près la Cour de cassation reçoit les plaintes et fait procéder à tout moment aux enquêtes utiles pour vérifier que l'expert satisfait à ses obligations et s'en acquitte avec ponctualité.

2. S'il lui apparaît qu'un expert inscrit a contrevenu aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, ou manqué à la probité ou à l'honneur, même pour des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, il fait recueillir ses explications. Le cas échéant, il engage les poursuites à l'encontre de l'expert devant l'autorité ayant procédé à l'inscription statuant en formation disciplinaire. Il assure et surveille l'exécution des sanctions disciplinaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.