Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2004.

TexteDécret n°2004-1463 du 23 décembre 2004
RattachementTITRE III : DISCIPLINE.
IdentifiantLEGIARTI000006202939
Texte parentLEGITEXT000005983254
Référencearticle 27 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 (version du 30 décembre 2004)Légifrance →

1. La commission de discipline peut se faire communiquer tous renseignements ou documents utiles. Elle peut procéder à toutes auditions et, le cas échéant, déléguer l'un de ses membres à cette fin.

2. Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'intéressé ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée ou s'il survient des désordres de nature à troubler leur bon déroulement ; mention en est faite dans la décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.