Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2004.

TexteDécret n°2004-1463 du 23 décembre 2004
RattachementTITRE III : DISCIPLINE.
IdentifiantLEGIARTI000006202940
Texte parentLEGITEXT000005983254
Référencearticle 28 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 (version du 30 décembre 2004)Légifrance →

1. La commission de discipline statue, par décision motivée, après avoir entendu le ministère public, l'expert poursuivi et, le cas échéant, son avocat.

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