Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2004-1463 du 23 décembre 2004
RattachementTITRE III : DISCIPLINE.
IdentifiantLEGIARTI000047697317
Texte parentLEGITEXT000005983254
Référencearticle 32 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. A la diligence du procureur général près la cour d'appel sur la liste de laquelle l'expert est inscrit, la sanction disciplinaire et la décision de suspension provisoire sont portées à la connaissance des magistrats du ressort de cette cour. Si l'expert est inscrit sur la liste nationale, le procureur général près la Cour de cassation porte la décision à la connaissance des procureurs généraux près les cours d'appel qui en informent les magistrats du ressort.

2. La fin de la suspension provisoire est portée à la connaissance des magistrats dans les mêmes conditions.

3. La suspension provisoire d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa suspension provisoire de la liste dressée par une cour d'appel. La suspension provisoire d'un expert d'une liste dressée par une cour d'appel emporte de plein droit sa suspension provisoire de la liste nationale.

Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047697317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.