Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 · Article

Article 34-1

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2020.

TexteDécret n°2004-1463 du 23 décembre 2004
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000042595469
Texte parentLEGITEXT000005983254
Référencearticle 34-1 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 (version du 29 novembre 2020)Légifrance →

1. Les médecins spécialisés en évaluation des dommages corporels inscrits sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d'appel qui ont démontré un intérêt pour l'examen médical des victimes de terrorisme peuvent suivre une formation sur les enjeux spécifiques de leur prise en charge dispensée par l'Ecole nationale de la magistrature, dont la durée est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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