1. Tout changement survenant dans la situation des personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues aux articles 2 et 3, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur de la République.
Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2004.
TexteDécret n°2004-1463 du 23 décembre 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions générales d'inscription.
- TITRE Ier : INSCRIPTION SUR LES LISTES D'EXPERTS
- Chapitre Ier : Conditions générales d'inscription.
IdentifiantLEGIARTI000006202907
Texte parentLEGITEXT000005983254
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