Référencearticle 4-1 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 (version du 28 décembre 2012)Légifrance →
1. Les demandes d'inscription sur les listes d'experts judiciaires sont examinées en tenant compte :
2. a) Des qualifications et de l'expérience professionnelle des candidats, y compris les compétences acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
3. b) De l'intérêt qu'ils manifestent pour la collaboration au service public de la justice.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.