Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2004-1466 du 23 décembre 2004
RattachementTitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000036405032
Texte parentLEGITEXT000005984691
Référencearticle 10 du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il peut en outre être convoqué à l'initiative de son président, du commissaire du Gouvernement ou de la majorité de ses membres.

2. Le président arrête l'ordre du jour de chaque séance après consultation du directeur général. Il y inscrit toute question soumise au conseil par l'un des ministres chargés des mines, du budget, de la sécurité sociale ou du logement.

3. Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire ci-après dénommé le contrôleur, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration. Le directeur général peut être accompagné d'agents de l'établissement.

4. Deux représentants du personnel issus du comité d'entreprise, appartenant, l'un à la catégorie des cadres, l'autre à la catégorie des non cadres, désignés par les membres de chaque catégorie de ce comité, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

5. Le président peut également appeler à participer à une ou plusieurs séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

6. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance ; si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni dans un délai de deux semaines sur le même ordre du jour et délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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