Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2004-1466 du 23 décembre 2004
RattachementTitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000026617245
Texte parentLEGITEXT000005984691
Référencearticle 12 du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur réception par le commissaire du Gouvernement et le contrôleur sauf opposition dans ce délai de l'un d'entre eux notifiée au président du conseil d'administration.

2. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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