Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2004-1466 du 23 décembre 2004
RattachementTitre III : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000036405042
Texte parentLEGITEXT000005984691
Référencearticle 17 du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'agence met en oeuvre une comptabilité analytique afin de connaître les coûts des prestations et de la gestion pour chaque mission mentionnée à l'article 2 ci-dessus. Ses résultats sont présentés au conseil et constituent les éléments justificatifs de la subvention de l'Etat prévue par l'article 5 de la loi du 3 février 2004 susvisée. Certaines activités de l'agence, désignées par arrêté des ministres chargés des mines et du budget, peuvent faire l'objet d'un budget annexe ou d'une comptabilité distincte.

2. Il est créé au sein du conseil un comité d'audit, présidé par un administrateur représentant l'Etat. Ce comité est chargé de porter une appréciation sur la qualité du contrôle interne budgétaire et comptable et de faire toutes propositions tendant à l'amélioration de ce dernier conformément à l'article 216 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il examine également le programme de maîtrise des risques conduit au sein de l'agence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036405042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.