Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2007.

TexteDécret n°2004-1466 du 23 décembre 2004
RattachementTitre Ier : Compétences et missions.
IdentifiantLEGIARTI000017769965
Texte parentLEGITEXT000005984691
Référencearticle 3 du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 (version du 24 décembre 2007)Légifrance →

1. A compter de la cessation définitive d'activité des entreprises mentionnées à l'article 1er ci-dessus, les allocations de congé charbonnier de fin de carrière et de dispense d'activité et les rémunérations des agents en compte épargne-temps ou en allocation de fin de carrière des ingénieurs évoluent selon une indexation fixée par un arrêté des ministres chargés du budget et des mines, pris après consultation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. Un arrêté des mêmes ministres approuve les règles d'évolution des rémunérations des agents mis à disposition de l'Etat, d'autres établissements publics ou d'entreprises qui sont décidées par le conseil d'administration de l'agence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017769965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.