1. Les allocations anticipées de retraite pour travail au fond et les indemnités de cessation anticipée d'activité, qui peuvent être assimilées à des prestations du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines au sens du second alinéa de l'article 2 de la loi du 3 février 2004 susvisée, sont gérées par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2004.
TexteDécret n°2004-1466 du 23 décembre 2004
RattachementTitre Ier : Compétences et missions.
IdentifiantLEGIARTI000006632388
Texte parentLEGITEXT000005984691
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