1. Le versement de l'indemnité exceptionnelle n'est pas reconductible au-delà de la période prévue à l'article 1er du présent décret.
Décret n°2004-1477 du 23 décembre 2004 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
TexteDécret n°2004-1477 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237338
Texte parentLEGITEXT000005988531
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