Décret n°2004-1478 du 23 décembre 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteDécret n°2004-1478 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000033716497
Texte parentLEGITEXT000005989012
Référencearticle 3 du décret n°2004-1478 du 23 décembre 2004 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Le montant mensuel de l'indemnité spécifique temporaire instituée par le présent décret est égal à la différence entre :

2. - d'une part, les onze douzièmes du montant de l'indemnité kilométrique pour nécessité de service perçue en novembre 2004, les onze douzièmes de l'indemnité kilométrique pour utilité de service perçue en novembre 2004 et, le cas échéant, le montant mensuel de la prime pour contraintes de service perçue avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

3. - d'autre part, le montant mensuel de la majoration de la part liée aux fonctions du régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile institué à l'article 5-3 du décret n° 2016-1869 26 décembre 2016 susvisé, pour ce qui concerne les agents en fonctions dans les sites des périmètres géographiques des directions de la sécurité de l'aviation civile Nord et Nord-Est et dans les sites des régions Centre-Val de Loire et les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime et, le cas échéant, le montant mensuel versé au titre de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement contractés auprès de transporteurs publics telle qu'instituée par le décret du 18 octobre 1982 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033716497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.