Décret n°2004-1478 du 23 décembre 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteDécret n°2004-1478 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237343
Texte parentLEGITEXT000005989012
Référencearticle 4 du décret n°2004-1478 du 23 décembre 2004 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. L'indemnité spécifique temporaire prévue à l'article 1er du présent décret cesse d'être versée dès lors que l'agent bénéficie à titre personnel de la mise à disposition d'un véhicule de service.

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