1. L'indemnité spécifique temporaire cesse définitivement d'être versée à son bénéficiaire dès lors qu'il n'est plus affecté dans un service qui relevait, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, de la direction des opérations aériennes de l'établissement public Aéroports de Paris.
Décret n°2004-1478 du 23 décembre 2004 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteDécret n°2004-1478 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237344
Texte parentLEGITEXT000005989012
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