Décret n°2004-1480 du 23 décembre 2004 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2004.

TexteDécret n°2004-1480 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237361
Texte parentLEGITEXT000005989973
Référencearticle 12 du décret n°2004-1480 du 23 décembre 2004 (version du 30 décembre 2004)Légifrance →

1. Il est interdit :

2. 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

3. 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux prévus à cet effet des déchets de quelque nature que ce soit ;

4. 3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;

5. 4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif, pour la gestion de la réserve ;

6. 5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006237361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.