1. La circulation dans tout ou partie de la réserve des personnes autres que les agents de l'Etat dans l'exercice de leur mission peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif.
Décret n°2004-1480 du 23 décembre 2004 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2004.
TexteDécret n°2004-1480 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237364
Texte parentLEGITEXT000005989973
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