Décret n°2004-1480 du 23 décembre 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2004.

TexteDécret n°2004-1480 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237351
Texte parentLEGITEXT000005989973
Référencearticle 2 du décret n°2004-1480 du 23 décembre 2004 (version du 30 décembre 2004)Légifrance →

1. Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune et celui du comité consultatif prévu à l'article 3, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à un organisme appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 332-8 du code de l'environnement.

2. Pour assurer la conservation du patrimoine naturel, le gestionnaire élabore et met en oeuvre un plan de gestion qui s'appuie sur une évaluation scientifique du site et de son évolution.

3. Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature qui se prononce après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à la mise en oeuvre du plan par le gestionnaire.

4. Les plans de gestion suivants sont approuvés, après avis du comité consultatif, par le préfet sauf s'il estime opportun, en raison notamment de modifications des objectifs, de solliciter à nouveau l'agrément du ministre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006237351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.