Décret n°2004-1480 du 23 décembre 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2004.

TexteDécret n°2004-1480 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237355
Texte parentLEGITEXT000005989973
Référencearticle 6 du décret n°2004-1480 du 23 décembre 2004 (version du 30 décembre 2004)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 11, il est interdit :

2. 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;

3. 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques ou sanitaires par le préfet, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;

4. 3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques ou sanitaires par le préfet, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006237355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.