Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 · Article

Article 107

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2004.

TexteLoi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Rattachement
A. - Mesures fiscales.
  1. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. A. - Mesures fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006322212
Texte parentLEGITEXT000005991863
Référencearticle 107 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 (version du 31 décembre 2004)Légifrance →

1. Les mineurs licenciés pour faits de grève, amnistiés en application de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, ainsi que leurs conjoints survivants, titulaires d'un avantage d'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dans les mines, bénéficient de prestations de chauffage et de logement en espèces.

2. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs calcule les montants de ces prestations au prorata de la durée des services validés par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, selon les règles applicables aux agents des Houillères de bassin convertis à compter du 1er janvier 1984. Elle les verse en une fois sous la forme d'un capital.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006322212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.