Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 · Article

Article 108

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteLoi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Rattachement
B. - Autres mesures.
  1. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. B. - Autres mesures.
IdentifiantLEGIARTI000020059206
Texte parentLEGITEXT000005991863
Référencearticle 108 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. I. - A partir du 1er novembre de chaque année et dans la limite de 30 % des crédits de l'année en cours ouverts par les lois de finances sur les titres correspondants de chaque programme ou dotation, les engagements de dépenses autres que de personnel peuvent être pris sur les crédits de l'année suivante. Ces engagements indiquent que l'exécution du service ne pourra intervenir avant le 1er janvier.

2. II. - Pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2005, la limite du quart des crédits est appréciée par titre des programmes et dotations figurant dans la présentation indicative prise en application du I de l'article 66 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

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