Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
RattachementCulture et communication.
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
B. - Autres mesures.
Culture et communication.
IdentifiantLEGIARTI000006322231
Texte parentLEGITEXT000005991863
Référencearticle 121 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le 3 de l'article 302 bis KD du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit à compter du premier trimestre 2005 :
« 1° Pour la publicité radiodiffusée :
2. « 2° Pour la publicité télévisée :
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.