Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 · Article

Article 121

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Rattachement
Culture et communication.
  1. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. B. - Autres mesures.
  4. Culture et communication.
IdentifiantLEGIARTI000006322231
Texte parentLEGITEXT000005991863
Référencearticle 121 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 3 de l'article 302 bis KD du code général des impôts est ainsi rédigé : « 3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit à compter du premier trimestre 2005 : « 1° Pour la publicité radiodiffusée :

2. « 2° Pour la publicité télévisée :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006322231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.