1. Le produit de la redevance domaniale due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application du code de la voirie routière et le produit des participations directes et indirectes de l'Etat dans les sociétés concessionnaires d'autoroutes sont affectés à l'établissement public dénommé "Agence de financement des infrastructures de transport de France".
Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 · Article
Article 60
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Rattachement
B. - Dispositions diverses.
- PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
- II - RESSOURCES AFFECTÉES
- B. - Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006322150
Texte parentLEGITEXT000005991863
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