Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 · Article

Article 61

Article abrogé, en vigueur du 15 février 2011 au 23 décembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Rattachement
B. - Dispositions diverses.
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. II - RESSOURCES AFFECTÉES
  4. B. - Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000023271943
Texte parentLEGITEXT000005991863
Référencearticle 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 (version du 15 février 2011)Légifrance →

1. Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2011, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

2. a) Une fraction égale à 15,44 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l'article L. 722-8 du code rural ;

3. b) Une fraction égale à 1,89 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code ;

4. c) Une fraction égale à 45,50 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

5. d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

6. e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

7. f) Le produit d'une fraction égale à 32,83 % est versé :

8. 1° A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, pour une part correspondant à un taux égal à 13,79 % ;

9. 2° A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une part correspondant à un taux égal à 9,26 % ;

10. 3° Au régime des salariés agricoles, pour une part correspondant à un taux égal à 9,18 % ;

11. 4° A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une part correspondant à un taux égal à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

12. g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail ;

13. h) Une fraction égale à 1,30 % est affectée à la compensation des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

14. i) Une fraction égale à 2,92 % est affectée au budget général de l'Etat.

Nota : Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, article 13 IV : A titre dérogatoire, le même article 61 est ainsi modifié pour les années 2011 et 2012 : 1° Le f est ainsi rédigé : f) Le produit d'une fraction égale à 32,83 % est versé : 1° A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, pour une part correspondant à un taux égal à 8,02 % ; 2° A la branche mentionnée au 2° du même article L. 200-2, pour une part correspondant à un taux égal à 1,58 % ; 3° A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une part correspondant à un taux égal à 12,57 % ; 4° Au régime des salariés agricoles, pour une part correspondant à un taux égal à 10,00 % ; 5° A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une part correspondant à un taux égal à 0,66 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. ; 2° Le i est abrogé.

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