Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2004.

TexteLoi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Rattachement
A. - Budget général.
  1. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005
  3. I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
  4. A. - Budget général.
IdentifiantLEGIARTI000006322157
Texte parentLEGITEXT000005991863
Référencearticle 65 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 (version du 31 décembre 2004)Légifrance →

1. Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

2. (Tableau non reproduit)

3. Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

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