Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2004.

TexteLoi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Rattachement
A. - Budget général.
  1. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005
  3. I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
  4. A. - Budget général.
IdentifiantLEGIARTI000006322158
Texte parentLEGITEXT000005991863
Référencearticle 66 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 (version du 31 décembre 2004)Légifrance →

1. I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

2. (Tableau non reproduit)

3. Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

4. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

5. (Tableau non reproduit)

6. Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006322158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.