Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2004.

TexteLoi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Rattachement
C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale.
  1. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005
  3. I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
  4. C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale.
IdentifiantLEGIARTI000006322168
Texte parentLEGITEXT000005991863
Référencearticle 73 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 (version du 31 décembre 2004)Légifrance →

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - En 2005, une dotation de 350 millions d'euros pourra être allouée sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24 "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés" à l'agence nationale de la recherche mentionnée au dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ainsi qu'au groupement d'intérêt public constitué avant la création de cette agence.

3. III. - En 2005, une aide à la restructuration de 517 millions d'euros pourra être allouée sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24 précité à la société Bull mentionnée au dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006322168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.