Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2004.

TexteLoi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Rattachement
II - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE.
  1. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005
  3. II - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006322174
Texte parentLEGITEXT000005991863
Référencearticle 77 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 (version du 31 décembre 2004)Légifrance →

1. Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 90 000 000 euros et 720 950 000 euros.

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