DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - Mesures fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006322202
Texte parentLEGITEXT000005991863
Référencearticle 99 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 (version du 31 décembre 2004)Légifrance →
1. I. - Paragraphe modificateur
2. II. - Pour l'année 2005, la variation du produit de taxe professionnelle prévue au troisième alinéa du 1° de l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales est déterminée, pour les syndicats d'agglomération nouvelle visés au V de l'article 1636 B decies du code général des impôts, en retenant le produit de taxe professionnelle pour 2005 calculé à partir du taux de taxe professionnelle voté par le syndicat d'agglomération nouvelle en 2004.
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