Décret n°2004-1488 du 29 décembre 2004 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 12 mai 2007.

TexteDécret n°2004-1488 du 29 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237390
Texte parentLEGITEXT000005994246
Référencearticle 1 du décret n°2004-1488 du 29 décembre 2004 (version du 12 mai 2007)Légifrance →

1. Sont éligibles à la compensation prévue par le 1° du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 susvisée :

2. 1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux I et II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente :

3. a) Une perte de produit de taxe professionnelle soit supérieure à 5 250 euros, soit égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente, dans l'un et l'autre cas, au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ;

4. b) Ou une perte de ressources de redevance des mines soit supérieure à 5 250 euros, soit égale ou supérieure à 10 % du montant de ressources de redevance des mines de l'année précédente, à condition qu'elle représente, dans l'un ou l'autre cas, au moins 2 % du produit fiscal global de la redevance des mines, de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'année où intervient la perte de ressources de redevance des mines ;

5. 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu par l'article 1609 nonies C du code général des impôts qui ont enregistré par rapport à l'année précédente une perte égale ou supérieure à 2 % soit du produit de taxe professionnelle, soit du montant de ressources de redevance des mines.

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